6.07. Le comité et l’architecte acquittent leurs propres frais.
Cependant, les dépositions sont enregistrées à la demande de l’architecte ou du comité; les frais sont à la charge de celui qui a formulé cette demande.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 6.07; D. 822-91, a. 12.